Profil Environnemental des Pays de la Loire

La concertation préalable aux projets d’aménagement

publié le 7 mars 2016 (modifié le 31 août 2017)

Par opérations d’aménagement, on entend des opérations qui ont pour objet :

  • de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat (PLH) ;
  • d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques ;
  • de favoriser le développement des loisirs et du tourisme ;
  • de réaliser des équipements collectifs ;
  • de lutter contre l’insalubrité ;
  • de permettre le renouvellement urbain ;
  • de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

La concertation intervient avant :

  • toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et du plan local d’urbanisme (PLU) ;
  • toute création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ;
  • toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune et qu’elle n’est pas dans un secteur ayant déjà fait l’objet d’une délibération au titre des 2 précédents alinéas.

A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à disposition du public.

Si le projet nécessite une révision du SCoT ou du PLU, il peut être procédé à une concertation unique. Les autres personnes publiques assujetties aux même obligations organisent la concertation selon des modalités fixées après avis de la Commune.

Dans le code de l’environnement, la réforme du 3 août 2016 a renforcé les dispositions relatives à la concertation préalable tout en conservant une certaine souplesse (articles L. 121-15 et suivants).

Le code de l’urbanisme a été précurseur dans le domaine de la concertation et prévoit l’organisation de concertations préalables dans certains cas. Lorsque le code de l’urbanisme prévoit la tenue obligatoire d’une concertation préalable, celle-ci n’est pas soumise aux dispositions relatives à la concertation préalable du code de l’environnement, toutefois certains droits conférés par l’article L. 120-1 du code de l’environnement doivent être respectés.